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Me St?phane Gauthier
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Me St?phane Gauthier - publi? dans le Juriclip Agriculture et agroalimentaire en septembre 2008. Cet article examine la port?e du R?glement sur la mise en march? des grains en mati?re de cautionnement des acheteurs lorsque le producteur confie ses grains en entreposage.
CAUTIONNEMENT : VENDEURS DE GRAINS, ATTENTION ? l?ENTREPOSAGE
En vertu du R?glement sur la Mise en march? des grains, les vendeurs de grains b?n?ficient d?une certaine protection contre l?acheteur qui ne paie pas les sommes dues suite ? une vente. En effet, le R?glement pr?voit l?obligation, pour l?acheteur de grains, d?obtenir un cautionnement, pour assurer le paiement du grain achet?.
C?est la R?gie des march?s agricoles et alimentaires du Qu?bec qui g?re et administre le cautionnement fournit par l?acheteur de grains. La R?gie a donc ?tabli une proc?dure de r?clamation en cas de non-paiement des grains vendus.
En 2005 un d?bat s?est soulev? devant la R?gie relativement ? l?interpr?tation et l?application du R?glement et plus particuli?rement quant au d?lai de r?clamation par les vendeurs. Les vendeurs, qui n?avaient aucune facilit? afin d?effectuer le s?chage et l?entreposage du grain ont, en novembre, fait livrer les grains dans un centre pour le faire s?cher et l?entreposer dans l?attente d?obtenir le prix voulu pour le vendre. En janvier, les vendeurs concluent la vente des grains avec le m?me centre qui avait effectu? le s?chage et l?entreposage.
? cette ?poque, le R?glement indiquait que seul le producteur qui avait vendu les grains pour ?tre pay? dans les 14 jours de la livraison pouvait b?n?ficier du cautionnement et que la demande de r?clamation des vendeurs devait ?tre exp?di?e ? la R?gie dans les sept jours ouvrables du d?lai de paiement. La R?gie a pr?liminairement rejet? la r?clamation all?guant que la livraison avait eu lieu plus de 14 jours avant la demande de r?clamation des producteurs, ? savoir en novembre lors de la livraison du grain pour s?chage et entreposage.
Cette d?cision a ?t? contest?e et une s?ance publique a ?t? tenue devant la R?gie pour avoir enfin gain de cause. En effet, la R?gie a retenu l?argument que dans ces circonstances, il y avait eu, en droit, 2 types de livraison au sens du R?glement, une ? la p?riode du s?chage (alors que la vente n??tait pas encore conclue) et une autre ? la vente du grain.
Par contre, suite ? cette d?cision, la R?gie a modifi? son R?glement afin d?exclure du cautionnement les producteurs qui n?ont pas les facilit?s de s?chage et d?entreposage et qui doivent faire effectuer ces t?ches par un centre de s?chage et entreposage avant de vendre leurs grains.
? notre connaissance, cette modification au r?glement n?a toujours pas fait l?objet de contestation devant les tribunaux, mais il sera int?ressant de suivre le d?bat que cette modification pourra soulever consid?rant qu?il s?agit d?une pratique g?n?ralement utilis?e dans la commercialisation des c?r?ales que de faire affaire avec ce type de centre.
Me St?phane Gauthier |