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Articles \ Droit civil g?n?ral appliqu? ? l'agriculture \ Producteurs, attention ? vos engagements de vente de pommes de terre et de location de terres !
Me Charles Hamel
Me Charles Hamel
Me Charles Hamel - Ce court texte r?sume une d?cision de la Cour d'appel du Qu?bec rendue en novembre 2007 ? l'?gard de producteurs de pommes de terre. Cette d?cision doit servir de mise en garde lorsque vous ?tes en pr?sence de plusieurs contrats d'apparence compl?mentaires mais qui produisent des effets diff?rents.

PRODUCTEURS
ATTENTION ? VOS ENGAGEMENTS DE VENTE DE POMMES DE TERRE ET DE LOCATION DE TERRES!


La Cour d?appel du Qu?bec a rendu une importante d?cision en novembre 2007. Il s?agit d?une affaire complexe et nous nous en tiendrons volontairement ? l?essentiel. Les faits sont les suivants.

Entreprises Philippe Gemme & Fils inc. est une entreprise agricole sp?cialis?e dans la culture de pommes de terre.

Gestion Florent Gemme inc. est une entreprise louant des terres aux fins de culture. Elle fait ?galement de la culture de l?gumes.

Entreprises Philippe loue par bail de Gestion Florent des terres pour fins de culture de pommes de terre et fait ?galement de la culture sur des terres lui appartenant.

Patates Viateur est ?galement locataire par bail de terres de Gestion Florent pour fins de culture de pommes de terre.

Patates Gemme & Fr?res (1997) inc. est une entreprise qui fait de la transformation de pommes de terre.

En plus des ententes relatives au bail, il existe des ententes verbales entre Entreprises Philippe, Patates Viateur et Gestion Florent. Ces ententes sont relatives notamment aux quantit?s et prix pr?d?termin?s concernant les pommes de terre. Un prix est ?tabli pour les vari?t?s Sup?rieur et Chieftain. La Sup?rieur est une pomme de terre primeur dont la maturation est plus h?tive que dans le cas de la Chieftain, souligne la Cour. Patates Gemme est ?galement impliqu?e dans ces ententes.

En 2001, Patates Viateur et Entreprises Philippe apprennent que Patates Gemme est ? vendre. Ils craignent que cela ait des cons?quences ? leurs ?gards directement ou indirectement.

Au printemps 2002, une rencontre a lieu entre Gestion Florent, Entreprises Philippe et Patates Viateur. Les parties ren?gocient une entente verbale portant sur les quantit?s, vari?t?s et prix des pommes de terre ? ?tre livr?es ? Gestion Florent. Il est ?galement question d?un nouveau bail avec Gestion Florent pour cinq ans. Une entente verbale intervient ? cet effet. Un bail n?est cependant jamais sign?. Cette ren?gociation avait pour but de conclure un bail ?crit qui pourrait ?tre enregistr? sur la propri?t? qui fait l?objet de rumeurs de vente.

? la fin juillet, d?but ao?t 2002, un ph?nom?ne de raret? s?applique aux pommes de terre. Le prix de celles-ci atteint un sommet de 26,50$ le 100 livres. Gestion Florent revient de vacances et apprend ? son retour que d?importantes quantit?s de pommes de terre ont ?t? vendues par Entreprises Philippe en son absence. Il constate que les patates de la vari?t? Sup?rieur qu?il devait recevoir ont ?t? vendues et qu?il n?y en a plus.

Entreprises Philippe mentionne, comme motif de non livraison ? Gestion Florent, l?absence de signature d?un bail ?crit pr?vu pour cinq ans. Entreprises Philippe invoque qu?il reste cependant les tubercules de la vari?t? Chieftain. Entreprises Philippe requiert la signature imm?diate d?un bail de cinq ans et, en contrepartie, livrera de la Chieftain au prix convenu ? la place des Sup?rieur.

Gestion Florent insiste pour recevoir des pommes de terre de la vari?t? Sup?rieur. Il s?ensuit un recours en dommages-int?r?ts et en r?siliation du contrat par Gestion Florent et Patates Gemme contre Entreprises Philippe. En d?fense, Entreprises Philippe invoque ne pas avoir l?obligation de livrer quelque quantit? de pommes de terre que ce soit, compte tenu que le bail de cinq ans n?est pas intervenu. En fait, Entreprises Philippe invoque que Gestion Florent n?a pas ex?cut? son obligation de fournir un bail ?crit de cinq ans. En raison de cette inex?cution, elle est ? bon droit de ne pas avoir respect? l?obligation de fournir les pommes de terre.

La Cour conclut qu?il y a lieu de distinguer l?entente relative ? la conclusion d?un bail, de celle relative au contrat de vente d?une quantit? d?termin?e de pommes de terre des deux vari?t?s bien identifi?es, pour un prix fix? ? l?avance et valable pour une p?riode de deux ans. La Cour mentionne qu?il y a d?faut ? cet ?gard et qu?il faut distinguer ce d?faut de toute la question du contrat de bail. En effet, la Cour mentionne qu?il y a eu par cette nouvelle entente, conclusion de deux contrats de nature diff?rente entre les parties. Il n?y a aucune corr?lation entre les obligations cr??es par chacun de ces contrats.

Pour la question du bail, la Cour mentionne l?existence d?un bail valide et que si Entreprises Philippe voulait exiger la fourniture d?un bail ?crit, elle devait intenter un recours en passation de bail et non vendre ? des tiers les pommes de terre qu?elle s??tait engag?e ? vendre en vertu d?un contrat d?une toute autre nature.

La Cour, entre autres conclusions, r?silie l?entente de bail verbal entre Gestion Florent et Entreprises Philippe et prononce diff?rentes condamnations mon?taires.

Il faut retenir de cette affaire qu?une entente relative ? la vente de vari?t?s de pommes de terre pour un prix fix? ? l?avance peut ?tre consid?r?e comme une obligation distincte du contrat verbal de location de terres. Le fait d?invoquer que l?autre n?a pas ex?cut? ses obligations pour justifier le non-respect de nos propres obligations doit ?tre analys? avec une objectivit? rigoureuse. Une d?cision unilat?rale injustifi?e peut mener ? des cons?quences importantes.

Auteur : Charles Hamel







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